Au Bénin, plus d’un suffrage valable sur cinq n’a donné aucun député aux partis qui l’ont recueilli. Lors des législatives de janvier 2026, trois formations ont totalisé 618 282 voix, soit 22,17 % des 2 788 992 suffrages valablement exprimés, sans remporter un seul des 109 sièges. Les deux partis de la mouvance présidentielle ont obtenu la totalité de ces sièges avec 77,83 % des voix valables.
Cette deuxième Assemblée sans opposition doit exercer un mandat de sept ans, jusqu’au renouvellement prévu en 2033. Elle s’inscrit dans une transformation institutionnelle plus vaste, marquée par la trêve constitutionnelle, les pouvoirs de régulation du Sénat présidé par Patrice Talon et la continuité politique avec Romuald Wadagni. Les restrictions du droit de grève et de manifestation, les affaires judiciaires concernant des opposants et les pressions documentées sur la presse élargissent encore l’interrogation. De quels moyens les citoyens disposent-ils pour contester les gouvernants, contrôler leurs décisions et préparer une véritable alternance ?
*Une deuxième Assemblée sans opposition, jusqu’en 2033*
L’histoire se répète au Bénin, avec une différence lourde de conséquences.
En 2019, l’exclusion des partis d’opposition des élections législatives avait livré les 83 sièges de l’Assemblée nationale aux seules formations soutenant Patrice Talon. Quatre ans plus tard, Les Démocrates avaient obtenu 28 députés, restaurant une présence de l’opposition parlementaire. Trois ans plus tard, cette représentation a disparu.
Depuis le scrutin du 11 janvier 2026, les 109 sièges sont répartis entre l’Union progressiste le Renouveau, qui en détient 60, et le Bloc républicain, qui en possède 49. Joseph Djogbénou, issu de l’UP-R, préside l’institution.
*Aucun député ne représente les formations d’opposition.*
Cette fois, pourtant, Les Démocrates avaient participé au scrutin. Le parti a recueilli 451 820 voix, soit 16,20 % des suffrages valablement exprimés, sans obtenir un seul élu. La FCBE et MOELE-BÉNIN n’ont remporté aucun siège non plus.
À l’issue du dépouillement, les trois formations écartées de la répartition n’ont donc aucun relais parlementaire. Les deux partis de la mouvance disposent seuls des 109 sièges.
*Ce résultat n’est pas une anomalie de calcul. Il découle des règles électorales.*
L’article 146 du Code électoral, dans sa version applicable au scrutin, subordonnait l’accès à la répartition des sièges à l’obtention d’au moins 20 % des voix dans chacune des 24 circonscriptions. Un accord préalable de coalition parlementaire permettait d’accéder à un régime particulier fondé sur un seuil de 10 % à l’échelle nationale ; Les Démocrates n’en avaient pas conclu.
Les Démocrates n’ont pas atteint ce seuil dans treize circonscriptions. Leur audience nationale n’a donc produit aucune représentation.
Une formation peut convaincre plusieurs centaines de milliers d’électeurs et ne remporter aucun siège parce que ses voix, dispersées sur le territoire, ne satisfont pas une condition cumulative.
Les défenseurs de la réforme invoquent la nécessité de partis implantés dans tout le pays et la réduction de l’émiettement politique. Cette ambition de stabilité doit néanmoins être confrontée à son effet concret. Le Parlement ne reflète plus, dans sa composition partisane, les choix exprimés par plus d’un cinquième des suffrages valables.
Autre donnée éclairante, le taux de participation n’a atteint que 36,7 % des électeurs inscrits. Cette abstention élevée pose une question distincte de celle de la traduction des suffrages valables en sièges.
Surtout, la nouvelle Assemblée doit exercer un mandat de sept ans. Le prochain renouvellement est attendu en janvier 2033.
Sauf évolution institutionnelle modifiant cette situation, le pays pourrait donc traverser sept années sans député appartenant aux formations d’opposition.
Un Parlement conserve juridiquement ses pouvoirs de contrôle même lorsque sa majorité soutient l’exécutif. Reste à apprécier l’indépendance avec laquelle ces pouvoirs sont effectivement exercés.
*De l’accès aux élections à l’accès au pouvoir*
La présidentielle d’avril 2026 éclaire l’autre versant de cette organisation.
Le principal parti d’opposition, Les Démocrates, n’a pas pu présenter de duo définitivement admis. Son dossier s’est trouvé fragilisé par la perte du parrainage du député Michel Sodjinou, ramenant à vingt-sept le nombre de parrainages dont il pouvait se prévaloir, alors que vingt-huit étaient exigés.
La Cour constitutionnelle a été saisie de contestations relatives à cette situation. Le processus s’est néanmoins poursuivi sans la candidature des Démocrates.
Deux duos ont finalement participé à l’élection présidentielle. Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata ont obtenu 94,27 % des suffrages valables, contre 5,73 % pour Paul Hounkpè et Rock Judicaël Hounwanou.
Ces résultats sont ceux de la compétition effectivement organisée. Leur compréhension politique suppose aussi d’examiner les conditions dans lesquelles les candidatures ont pu accéder au scrutin.
La possibilité juridique de créer un parti n’épuise pas la démocratie représentative. Pouvoir présenter des candidats, obtenir des sièges et défendre un programme susceptible de gouverner fait partie des conditions effectives de l’alternance.
Rapprochée des conditions d’accès à l’élection présidentielle, cette concentration parlementaire prend une signification institutionnelle plus profonde.
*La trêve constitutionnelle, ou la concurrence politique réglementée*
Promulguée le 17 décembre 2025, la révision constitutionnelle ajoute une dimension nouvelle à cette situation.
L’article 5-1 instaure une trêve politique courant de la proclamation définitive de l’élection présidentielle jusqu’à douze mois avant la fin du mandat présidentiel.
Durant cette période, l’animation politique à finalité compétitive et électorale est prohibée.
La Constitution impose également aux partis d’opposition, pendant la période définie, d’accompagner leurs critiques de propositions alternatives ou de solutions constructives. Elle prévoit la possibilité d’un pacte de responsabilité républicaine entre le gouvernement et les partis, sous l’égide du Sénat.
Ces dispositions sont défendues au nom de la stabilité institutionnelle et de la lutte contre les campagnes permanentes. Reste à déterminer ce que recouvre, concrètement, une activité politique « à finalité compétitive ».
Une opposition ne prépare pas l’alternance exclusivement pendant les mois qui précèdent une élection. Elle construit sa crédibilité dans la durée, forme ses militants, développe ses réseaux territoriaux, recrute des responsables, élabore des alliances et défend publiquement d’autres orientations.
À partir de quel moment ces activités deviennent-elles une animation politique à finalité compétitive ?
Comment distinguer une proposition alternative autorisée d’une mobilisation destinée à conquérir le pouvoir ?
Le texte constitutionnel ne supprime pas expressément la liberté générale de critique des citoyens. Il réglemente néanmoins une dimension essentielle de l’activité des partis.
Toute la difficulté tient à la frontière que les autorités traceront entre critique autorisée et compétition prohibée.
Plus cette frontière demeure incertaine, plus les acteurs politiques peuvent être conduits à limiter eux-mêmes leurs initiatives pour éviter de s’exposer à des sanctions.
L’opposition pourrait alors conserver le droit de proposer des solutions tout en rencontrant des obstacles dans l’organisation des forces nécessaires pour les porter au pouvoir.
*Le Sénat, une institution au cœur de la régulation politique*
La création du Sénat modifie l’équilibre institutionnel.
Installée le 30 juillet 2026, cette chambre haute est présidée depuis le 6 août par Patrice Talon, l’ancien chef de l’État sous le mandat duquel sa création a été décidée.
Lors de son installation, l’institution comptait 25 membres. Sa composition repose sur des sièges de droit et des désignations, et non sur une élection au suffrage universel direct.
La Constitution soumet les sénateurs à une obligation de réserve politique. Cette exigence mérite d’être rappelée. Elle n’efface cependant ni leur mode d’accès à l’institution ni l’importance des compétences qui leur ont été attribuées.
L’article 113-1 confie au Sénat la régulation de la vie politique et la surveillance du respect de la trêve.
Il lui permet également, sous les conditions constitutionnelles prévues, de suspendre ou de retirer des droits politiques ou civiques à certains acteurs politiques pour des actes ou propos considérés comme susceptibles de porter atteinte à des valeurs ou intérêts fondamentaux de la Nation.
Le président de la République, celui de l’Assemblée nationale et celui du Conseil économique et social sont expressément exclus du champ de cette compétence de sanction.
L’article 113-2 soumet également les lois constitutionnelles, électorales et relatives aux partis à un avis préalable de non-objection du Sénat, avant leur promulgation.
Une objection exige une majorité qualifiée des deux tiers. La procédure comporte également des délais et des mécanismes constitutionnels de résolution des différends.
Le Sénat n’exerce donc pas les mêmes fonctions que l’Assemblée nationale. Il dispose néanmoins de prérogatives déterminantes sur les règles de la compétition et sur le comportement de certains de ses acteurs.
Une institution dont les membres ne sont pas directement élus par les citoyens peut ainsi intervenir dans la régulation de la vie politique et prononcer des sanctions affectant l’exercice de droits politiques ou civiques.
Le fait que Patrice Talon en assure la présidence donne à cette configuration une dimension historique particulière.
Après avoir dirigé l’exécutif pendant dix ans, l’ancien président se trouve à la tête d’une institution créée sous son mandat et investie de compétences touchant à l’organisation de la compétition politique.
La chambre haute possède des compétences constitutionnelles distinctes de celles de l’exécutif. Sa création sous la présidence Talon, son mode de composition, ses attributions et sa direction éclairent cependant la continuité politique dans laquelle elle s’inscrit.
*Le droit de grève, un autre levier de la contestation encadré*
S’arrêter aux partis et aux institutions électives laisserait dans l’ombre la contestation sociale.
Les entreprises, les administrations et les syndicats sont aussi des lieux où les citoyens contestent les décisions qui les concernent.
Or, le droit de grève a connu au Bénin un encadrement particulièrement important sous la présidence de Patrice Talon.
La loi n° 2018-34 du 5 octobre 2018 a limité la durée des grèves à dix jours par an, sept jours par semestre et deux jours par mois. Elle a également interdit les grèves de solidarité et introduit ou maintenu des restrictions concernant plusieurs catégories de travailleurs.
En 2022, la loi n° 2022-21 du 19 octobre a étendu les interdictions de grève, notamment aux personnels des activités portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales, ainsi qu’à ceux de l’eau, de l’énergie et des hydrocarbures. Elle prévoit aussi un service minimum pour d’autres catégories de travailleurs lorsque l’interruption totale du travail ferait courir de graves risques à des intérêts essentiels.
Les autorités mettent en avant la continuité des services et la protection des usagers. Une interruption prolongée des soins ou des transports peut effectivement affecter durement la population.
Mais le droit de grève constitue également un rapport de force institutionnalisé entre salariés, employeurs et pouvoirs publics.
Limiter fortement sa durée ne modifie pas seulement les modalités d’une négociation. Cela peut transformer la capacité des travailleurs à peser sur les décisions qui affectent leurs conditions d’existence.
La Commission d’experts de l’Organisation internationale du travail a critiqué plusieurs limitations du droit de grève au Bénin, notamment les restrictions générales de durée et l’interdiction des grèves de solidarité. Elle s’apprécie aussi aux moyens collectifs réellement ouverts aux travailleurs.
Une société peut conserver des syndicats légalement constitués tout en réduisant les moyens d’action collective dont ils disposent.
C’est cette distinction entre l’existence d’un droit et les conditions effectives de son exercice qui importe.
*Le droit de manifester, entre maintien de l’ordre et liberté de contestation*
La rue constitue un autre espace de participation démocratique.
Une manifestation pacifique permet à des citoyens de rendre publiquement visibles des revendications que les institutions ne prennent pas nécessairement en charge.
Au Bénin, cet espace a fait l’objet de restrictions documentées.
En 2019, pendant la séquence des élections législatives, Amnesty International a signalé des interdictions de manifestations, des dispersions de rassemblements, des arrestations et un usage excessif de la force.
Au mois de mars 2025, Les Démocrates ont engagé des démarches judiciaires à la suite de nouvelles interdictions de manifester et de dispersions de rassemblements dans plusieurs villes, des faits également rapportés par Amnesty International.
En janvier 2026, Amnesty International appelait à revoir les dispositions pénales permettant d’interdire des attroupements non armés susceptibles de troubler la tranquillité publique, une formule que l’organisation juge trop vague pour protéger suffisamment le droit de réunion pacifique.
La protection des personnes et des biens relève naturellement du maintien de l’ordre. Elle doit se concilier avec le droit de réunion et de manifestation pacifiques.
Le problème démocratique surgit lorsque les exigences de sécurité deviennent si extensibles que l’exercice même de la contestation collective devient incertain.
Lorsque cette incertitude s’installe, les organisateurs peuvent renoncer à manifester par crainte de conséquences administratives ou pénales.
Les morts de 2019, une blessure démocratique toujours présente
Cette question ne relève pas uniquement de considérations juridiques.
En 2019, lors des violences entourant les élections législatives, Amnesty International a documenté la mort par balle d’au moins quatre personnes.
Parmi elles figurait Prudence Amoussou, âgée de 37 ans et mère de sept enfants. Blessée par balle le 1er mai à Cotonou, elle est morte le lendemain.
Sa famille a ensuite rencontré de graves obstacles dans sa recherche de vérité et de justice.
La loi n° 2019-39, adoptée le 31 octobre 2019 et promulguée le 7 novembre, a suscité de vives critiques. Selon Amnesty International, elle a fait obstacle à des recours judiciaires pour des violations des droits humains commises durant cette période.
Le souvenir de ces événements dépasse largement la séquence électorale au cours de laquelle ils se sont produits.
Une société qui a connu des morts lors de manifestations politiques ne discute pas abstraitement du droit de se réunir, de protester et de demander des comptes aux autorités.
La mémoire des victimes devient elle-même une dimension du rapport entre les citoyens et l’État.
Leur droit à la vérité, à la justice et à des réparations demeure une question essentielle pour apprécier les garanties démocratiques.
*La CRIET et la question du pouvoir judiciaire*
L’architecture institutionnelle doit également être examinée à travers la justice pénale.
Créée par la loi n° 2018-13 du 2 juillet 2018, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, est une juridiction spécialisée.
Sa création a été défendue par les autorités comme un instrument de lutte contre la corruption, les infractions économiques et le terrorisme.
La spécialisation judiciaire peut répondre à des besoins réels. Les garanties d’indépendance, de procédure et d’impartialité demeurent néanmoins indispensables, particulièrement lorsque les affaires concernent des responsables politiques ou des voix critiques.
Deux condamnations prononcées en 2021, celles de Reckya Madougou et du professeur Joël Aïvo, ont placé la CRIET au centre de controverses nationales et internationales.
Reckya Madougou a été condamnée à vingt ans de prison. Joël Aïvo a reçu une peine de dix ans.
Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a examiné leurs situations dans deux avis distincts, le n° 51/2022 concernant Reckya Madougou et le n° 21/2024 concernant Joël Aïvo.
Il a conclu au caractère arbitraire de leurs privations de liberté et demandé aux autorités béninoises d’y remédier.
Les avis du Groupe de travail mettent en cause des garanties fondamentales de liberté et de procédure et demandent aux autorités béninoises d’y remédier. Leur portée internationale est distincte des voies de recours ouvertes contre les décisions nationales.
D’autres affaires, concernant notamment des personnalités politiques, ont également placé cette juridiction au centre du débat public.
La question dépasse donc le sort de quelques personnes connues.
Lorsqu’une juridiction spécialisée intervient dans des affaires où se mêlent poursuites pénales, engagement public et conflit politique, la confiance démocratique dépend de la solidité des garanties offertes à chaque justiciable.
Le citoyen doit pouvoir distinguer clairement la répression d’une infraction établie de la sanction d’une opinion ou d’un engagement critique.
*Journalistes poursuivis, information sous pression*
La liberté d’informer constitue une autre épreuve concrète de l’État de droit.
En juillet 2025, le journaliste Hugues Comlan Sossoukpè a été arrêté à Abidjan, en Côte d’Ivoire, puis transféré au Bénin, où il fait l’objet de poursuites devant la CRIET.
Reporters sans frontières a dénoncé les conditions de son arrestation et de son transfert, les qualifiant d’enlèvement suivi d’une remise aux autorités béninoises en dehors des procédures légales.
Ce transfert transfrontalier évoque celui de Steve Amoussou, interpellé à Lomé, au Togo, en août 2024, puis acheminé au Bénin et poursuivi devant la même juridiction.
Les circonstances et les qualifications juridiques de ces deux dossiers doivent être distinguées. Leur dimension transfrontalière soulève néanmoins des interrogations sur les garanties entourant les arrestations et les transferts de personnes critiques envers le pouvoir.
Le 8 octobre 2026, Reporters sans frontières a rendu public le compte rendu d’une visite effectuée le 30 septembre auprès de Hugues Comlan Sossoukpè et d’Ali Moumouni, tous deux détenus.
L’organisation a décrit des conditions matérielles et médicales préoccupantes et renouvelé son appel à leur libération.
Elle a également demandé la levée des suspensions frappant certains médias et une réforme du Code du numérique, dont des dispositions permettent de poursuivre pénalement des journalistes pour des contenus diffusés en ligne.
La portée sociale de ces procédures dépasse parfois le sort des personnes poursuivies.
Un journaliste qui redoute une arrestation, un responsable syndical qui hésite à organiser une mobilisation ou un militant qui craint une procédure judiciaire peuvent être amenés à limiter leurs activités avant même qu’une sanction intervienne.
L’autocensure naît aussi de cette anticipation. Il suffit parfois que quelques procédures soient connues pour que d’autres personnes mesurent leurs paroles ou renoncent à participer au débat.
*De Talon à Wadagni, la continuité devenue responsabilité*
Cette transformation institutionnelle s’inscrit dans une continuité politique clairement identifiable.
Patrice Talon a exercé la présidence de la République pendant dix ans. Romuald Wadagni a dirigé durant cette période le ministère de l’Économie et des Finances avant d’être choisi comme successeur politique.
La nouvelle présidence s’inscrit ainsi dans un cadre institutionnel dont l’essentiel a été élaboré sous le précédent chef de l’État.
L’Assemblée nationale est présidée par Joseph Djogbénou, issu de l’UP-R. Le Sénat est dirigé par Patrice Talon. L’exécutif est désormais exercé par Romuald Wadagni.
Ces institutions conservent des compétences constitutionnelles distinctes. Leurs directions s’inscrivent cependant dans une même histoire politique.
C’est précisément cette articulation qui doit être examinée.
La séparation juridique des pouvoirs ne dispense jamais d’évaluer leur indépendance politique effective.
Romuald Wadagni n’a pas personnellement conçu l’ensemble des dispositifs dont il hérite. Son accession à la présidence engage désormais sa responsabilité dans leur application, leur maintien ou leur réforme.
La situation des détenus politiques, les conditions du retour des exilés, les garanties offertes aux journalistes, la liberté de manifester et les possibilités réelles de compétition électorale font partie des questions auxquelles sa présidence devra répondre.
Ses décisions propres permettront d’apprécier la part de continuité et celle de changement.
Les partenaires internationaux face à la question démocratique
La gouvernance béninoise est aussi observée par ses partenaires internationaux, qui entretiennent avec le pays des relations économiques, sécuritaires et institutionnelles.
Les enjeux de sécurité régionale, d’investissement et de développement occupent une place importante dans ces relations.
Ils ne peuvent cependant épuiser l’évaluation de la situation du pays.
Le rapport V-Dem 2026, fondé sur les données de 2025, maintient le Bénin dans la catégorie des autocraties électorales, tout en relevant une amélioration limitée de certains indicateurs depuis 2021.
Cette classification appartient à une méthodologie universitaire identifiable. Les transformations intervenues en 2026 doivent être étudiées pour elles-mêmes et ne sauraient être mécaniquement assimilées aux données de l’année précédente.
Elle indique néanmoins que les interrogations concernant le pluralisme et les libertés béninoises ne relèvent pas uniquement d’une controverse nationale.
Les partenaires extérieurs disposent, eux aussi, de raisons de regarder au-delà des performances macroéconomiques et des indicateurs de sécurité.
Le développement ne peut continuellement servir d’écran aux responsabilités démocratiques
À leurs résultats se mesurent les réalisations économiques des gouvernements successifs. Infrastructures, investissements et amélioration des services publics peuvent transformer les conditions de vie de la population.
La continuité du développement constitue également un objectif légitime de l’action publique.
Mais le développement économique et les garanties démocratiques répondent à des exigences différentes.
Une route construite ne remplace pas un député d’opposition. La progression d’un indicateur économique ne résout pas une question de détention arbitraire. L’amélioration d’un service public ne dispense pas de garantir le droit de manifester ou d’exercer une activité syndicale.
Aucune de ces dimensions ne dispense d’examiner les autres.
Le développement ne peut continuellement servir d’écran aux responsabilités démocratiques de ceux qui gouvernent.
La difficulté institutionnelle actuelle ne réside pas dans une mesure isolée.
Les règles électorales déterminent les formations susceptibles d’accéder à la représentation parlementaire. Le mandat de sept ans fixe une durée particulièrement longue avant le prochain renouvellement. La Constitution réglemente la compétition des partis. Le Sénat surveille la trêve et peut exercer des pouvoirs de sanction. La grève demeure fortement encadrée. Les restrictions aux manifestations touchent l’expression collective. Enfin, certaines procédures judiciaires et décisions relatives aux médias posent la question des conditions concrètes de la liberté critique.
Chaque mécanisme possède son fondement juridique, ses objectifs déclarés et ses procédures propres.
Leur combinaison soulève une interrogation autrement plus profonde.
Qu’advient-il de la capacité d’une société à contrôler ses gouvernants lorsque ses principaux canaux de contestation rencontrent simultanément des contraintes politiques, institutionnelles, syndicales, administratives ou judiciaires ?
*La démocratie ne se réduit pas à l’organisation régulière d’élections.*
Elle suppose que les citoyens puissent obtenir une représentation effective, défendre des intérêts collectifs, contester les gouvernants, accéder à une information libre, demander des comptes aux institutions et préparer une alternance politique.
Au Bénin, c’est désormais à cette échelle que doivent être appréciées les transformations du pouvoir.
La question fondamentale ne consiste plus seulement à savoir qui dirige l’Assemblée nationale, le Sénat ou l’exécutif.
Elle consiste à déterminer quels moyens réels subsistent pour que les citoyens puissent contrôler ceux qui les gouvernent, contester leurs décisions et, lorsqu’ils le souhaitent, leur substituer démocratiquement d’autres dirigeants.
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*Sources et approfondissements*
*_Institutions et élections_*
• Cour constitutionnelle du Bénin, décision EL26-001 du 19 janvier 2026, proclamation des résultats des élections législatives.
• Union interparlementaire, données officielles sur les élections législatives du 11 janvier 2026 et le renouvellement prévu en 2033.
• Cour constitutionnelle du Bénin, décisions relatives aux parrainages de la présidentielle 2026 et à la proclamation des résultats présidentiels.
• Loi constitutionnelle n° 2025-20 du 17 décembre 2025, notamment les articles 5-1, 113-1, 113-2 et 113-3.
• Assemblée nationale du Bénin, installation et élection du bureau du Sénat, août 2026.
*_Libertés, droit social et justice_*
• Lois n° 2018-34 du 5 octobre 2018 et n° 2022-21 du 19 octobre 2022, portant modifications de la loi n° 2001-09 sur l’exercice du droit de grève.
• Organisation internationale du travail, observations de la Commission d’experts sur la liberté syndicale et le droit de grève au Bénin, publiées en 2024.
• Loi n° 2019-39 du 7 novembre 2019 portant amnistie ; Amnesty International, enquêtes sur les violences de 2019 et les obstacles à la justice.
• Amnesty International, rapport 2025 sur les droits humains au Bénin et priorités publiées en janvier 2026.
• Loi n° 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la création de la CRIET.
• Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, avis n° 51/2022 et n° 21/2024.
• Reporters sans frontières, communiqué du 8 octobre 2026 concernant Hugues Comlan Sossoukpè et Ali Moumouni.
• V-Dem Institute, Democracy Report 2026, indicateurs fondés sur les données de 2025.
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_Mikaïla KASSOUMOU_
13 octobre 2026
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*Date* : 13 octobre 2026.